C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
60. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit, même si ses honoraires n’ont pas été acquittés:
1°  faciliter dans un délai raisonnable le transfert des documents visés par l’article 58 à son successeur et collaborer avec celui-ci, suivant les instructions de son client;
2°  remettre à son client tous les documents et les biens qui lui appartiennent ou, suivant les instructions de ce dernier, les remettre à son successeur;
3°  le cas échéant, rendre compte à son client de tous les fonds qu’il a détenus ou qu’il détient pour lui en fidéicommis relativement au contrat pour lequel il cesse d’agir, y compris le remboursement de toute avance;
4°  informer son client sans délai de ses honoraires et de ses débours impayés.
D. 716-2024, a. 60.
En vig.: 2024-05-09
60. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit, même si ses honoraires n’ont pas été acquittés:
1°  faciliter dans un délai raisonnable le transfert des documents visés par l’article 58 à son successeur et collaborer avec celui-ci, suivant les instructions de son client;
2°  remettre à son client tous les documents et les biens qui lui appartiennent ou, suivant les instructions de ce dernier, les remettre à son successeur;
3°  le cas échéant, rendre compte à son client de tous les fonds qu’il a détenus ou qu’il détient pour lui en fidéicommis relativement au contrat pour lequel il cesse d’agir, y compris le remboursement de toute avance;
4°  informer son client sans délai de ses honoraires et de ses débours impayés.
D. 716-2024, a. 60.